jeudi 26 mars 2015

Professionnel : utilisation machine dangereuse-encadrement

Utilisation de machine dangereuse : le Sgen-CFDT amende les textes présentés au CSE du 5 février 2015 !

PUBLIÉ LE 19/02/2015 À 21H18par Vincent Bernaud
Au cours des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), les élèves doivent acquérir des compétences professionnelles définies par le référentiel du diplôme.
Dans ce cadre, il est parfois nécessaire d’utiliser des équipements de travail ou des produits dangereux, interdits aux mineurs selon les articles D.4153-16 à D.4153-37 du code du travail.
Suite à la transposition de la directive européenne n° 94/33/CE , du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail, le code du travail a été modifié et la circulaire interministérielle du 23 octobre 2013 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans actualise ainsi la liste des tâches théoriquement interdites avec des exceptions pour les besoins de la formation professionnelle. 
Les restrictions imposées suscitent de sérieuses inquiétudes dans les lycées professionnels, les élèves éprouvant de grandes difficultés pour trouver des entreprises dans lesquelles effectuer leurs périodes de stage ou de PFMP.
Les artisans et dirigeants de petites entreprises sont réticents à accueillir les lycéens par crainte d'une inspection et de sanctions en cas de manquement même mineur à la réglementation.

Entre 300 000 et 400 000 lycéens sont susceptibles d'être affectés dans leur cursus par ces nouvelles dispositions.

 AFFAIRE À SUIVRE !

Conséquence directe, deux projets modificatifs de ces décrets ont été présentés au conseil supérieur de l’éducation le 05 février 2015, et ont obtenu un avis défavorable du CSE.

Pour le Sgen-CFDT, les 2 projets de textes présentés n’étaient qu’une suite de ceux votés il y a 2 ans. Le Sgen-CFDT s’interroge sur leur pertinence.
Pour le Sgen-CFDT, il faut préciser les conditions de suivi et de retrait de la dérogation. C’est un problème de sécurité au travail, pour lequel il faut donc trouver le bon chemin entre simplification et dérèglementation….

L’amendement au projet de décret présenté par le Sgen-CFDT lors du CSE du 05 février 2015,  visant à  obtenir des garanties préalables à l’obtention et au renouvellement des dérogations. (en gras dans le texte ci-dessous) 
« Art. R. 4153-40. – L'employeur ou le chef d'établissement peut, pour une durée de trois ans à compter de l’envoi de la déclaration prévue à l'article R.4153-41, affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
« 1° Avoir procédé à l’évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l’affectation des jeunes à leurs postes de travail.Elle prend en compte l'avis des instances représentatives des personnels compétentes (CHS, CHS-CT, Délégués du Personnel) ou l’avis des services de prévention des Carsat en l'absence d’IRP. Cet avis est joint à la déclaration de dérogation ;
« 2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième  alinéa de l'article L. 4121-3 ;
« 3° Chacun en ce qui le concerne et avant toute affectation du jeune à ces travaux : avoir dispensé l’information sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi que la formation à la sécurité prévue par les articles L. 4141-1 et suivants et celle prévue dans le cadre de la formation professionnelle dispensée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelles et en avoir assuré l’évaluation ;
« 4° Assurer l'encadrement des jeunes en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;
« 5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux. Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-
En cas de non mise en œuvre des règles constatée par les agents de contrôle de l'inspection du travail, l'autorité administrative suspend la dérogation. »

En séance, les représentants du ministère du travail ont précisé qu'ils n’avaient pas mandat pour revenir sur le texte.
L’amendement du Sgen-CFDT a obtenu un avis favorable du CSE.(Pour : 27 ; Contre : 4 (dont Medef, CGPME et Snalc) ; Abst : 6 ; Rdv : 11 (dont FSU))
Un amendement de l’Unsa, proposant une continuité dans le suivi de la santé des jeunes, entre le médecin scolaire et le médecin du travail ; le médecin scolaire n’étant pas spécialiste de la médecine du travail. Cet amendement a également obtenu un avis favorable du CSE (seuls les représentants du MEDEF et de la CGPME ont voté contre).
Le CSE a émis un avis défavorable au projet de décret.(Pour : 6 (dont Medef, CGPME) ; Contre : 16 (dont FSU) ; Abst : 27 (dont CFDT, Unsa, FCPE) ; Rdv :0)

Le CSE a également émis un avis défavorable sur le second projet de décretmodifiant l’article D. 4153-30 du code du travail en revenant sur  l’interdiction absolue du texte de 2013, et en instaurant une possibilité de dérogation pour les jeunes de moins de 18 ans d’utiliser des échelles pour travaux de courte durée.(Pour :5 (dont Medef) ; Contre :14 (dont FSU) ; Abst : 28 (dont CFDT, Unsa, FCPE, UNL) ; Rdv : 0)

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