mercredi 8 janvier 2014

bientot un CDI pour les Assistant d'Education auprès des jeunes handicapés

Bonjour à toutes et à tous et meilleurs voeux pour 2014,


La loi de finances 2014 (2013-1278 du 29/12/2013) parue au JORF du 30/12 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028399511&dateTexte=&categorieLien=id) comporte des dispositions qui impactent notre champ professionnel :

1. L'art 124 crée un nouvel article du Code de l'Education : L917-1 et qui concerne les assistants d'éducation recrutés pour assurer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés. Il crée un CDI de droit public au bout de 6 ans  : 




"Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.
Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans.Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale."
Le II du même article 124 précise : 

"II. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les assistants d'éducation exerçant des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. 
En clair, dans l'attente du fameux décret spécifique prévu par le nouvel article L917-1, les assistants d'éducation exerçant les fonctions d'aide aux élèves handicapés demeurent régis par leur décret et donc avec des fonctions dont la durée est limitée à 6 ans. Mais l'alinéa suivant précise :

"L'Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d'engagement pour exercer des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu'ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 
Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d'enseignement où l'agent est susceptible d'exercer. 
Lorsque l'agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu'au terme de son contrat en cours."

ATTENTION ! Les différentes IA vont probablement attendre décret, circulaire etc... avant de remuer le moindre petit doigt. Il faut donc être particulièrement vigilant quant à la manière de communiquer d'autant que le décret d'application mentionné dans l'article L917-1 n'est pas paru. Mais un pas important est franchi par la promulgation de la loi. Et cette information doit être portée à votre connaissance.


2. l'article 125 supprime le caractère provisoire du fonds d'aide au collectivités locales concernant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.


3. L'art 126 supprime par son I le jour de carence (comme annoncé au printemps dernier).

Par le II, il fait poursuivre l'expérimentation du contrôle des congés maladie par les médecins des Caisses Primaires d'Assurance Maladie (limitée à 6 départements) jusqu'au 31/12/2015.

Par le III, il modifie les 3 lois statutaires de la fonction publique en instituant explicitement l'obligation de fournir un arrêt de travail pour tout congé maladie. Cette disposition doit être effective au plus tard au 01/07/2014.

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